J.O. 265 du 15 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 novembre 2005 relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère


NOR : DEVN0540420A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2, L. 424-4, L. 425-14, R. 424-9, R. 425-18 et R. 425-20 ;

Vu les avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 octobre 2005,

Arrête :


Article 1


On appelle tendelle un trébuchet construit avec des pierres du Causse et des bûchettes.

L'oiseau, attiré par les baies de genièvre déposées sous la pierre, fait s'écrouler l'ensemble.

Une dépression est creusée dans le sol sous la pierre, deux cales de bois y sont placées et un échappatoire est creusé de chaque côté de la pierre : cela permet aux oiseaux qui sont plus petits que les turdidés de s'échapper.

Article 2


L'emploi des tendelles n'est autorisé que pour la capture des merles noirs et des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes.

Article 3


Les captures ne sont autorisées que du 1er novembre au 31 janvier.

Elles sont interdites en temps de neige.

Article 4


Les captures ne sont autorisées que dans les communes suivantes :

- département de l'Aveyron : La Cresse, La Roque-Sainte-Marguerite, Mostue-Jouls, Nant, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-André-de-Vézines, Verrières, Veyreau ;

- département de la Lozère : Balsièges, Barjac, Chanac, Florac, Gabrias, La Canourgue, La Malène, Laval-du-Tarn, Le Massegros, Le Recoux, Les Vignes, Mas-Saint-Chély, Meyrueis, Montbrun, Montrodat, Sainte-Enimie, Saint-Georges-de-Levejac, Saint-Laurent-de-Trêves, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Rome-de-Dolan, Hures-la-Parade, Vebron.

Article 5


Les tendelles doivent répondre aux spécifications suivantes.

Elles sont munies de deux échappatoires d'au moins 30 mm de diamètre.

Les deux cales en bois ont une hauteur minimale de 30 mm et une longueur minimale de 50 mm ; elles sont placées sur un support afin d'éviter leur enfoncement dans le sol après plusieurs chutes de la pierre assommoir.

Le seuil de déclenchement des tendelles est ajusté pour la capture d'un turdidé.

Les tendelles sont posées en milieu ouvert : dans un rayon de cent mètres autour de chaque tendelle, le taux de recouvrement en arbustes et en arbres n'excède pas 30 %.

Les tendelles sont numérotées et leur emplacement est répertorié sur des documents cartographiques au 1/25 000 établis par la fédération départementale des chasseurs concernée. Ces documents sont communiqués au préfet.

Article 6


Les préfets des départements de l'Aveyron et de la Lozère dressent la liste des chasseurs qui sont autorisés à utiliser des tendelles.

Ne peuvent être inscrits sur ces listes que les chasseurs qui ont été autorisés en 2003 et en 2004 à participer aux expérimentations de mise au point des tendelles décrites à l'article 5 et qui auront d'ici le 31 décembre suivi une formation conforme au programme figurant en annexe I du présent arrêté.

La liste définitive de ces chasseurs est arrêtée avant le 31 décembre 2005 et après cette date aucun autre chasseur ne pourra à l'avenir chasser à l'aide de tendelles.

Article 7


Chaque chasseur ne peut poser plus de 80 tendelles à la fois.

Article 8


Les tendelles ne peuvent être utilisées que si le chasseur est titulaire d'un permis de chasser valable au sens de l'article L. 423-1 du code de l'environnement.

Article 9


Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.

Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.

Article 10


Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.

Article 11


La détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des turdidés licitement capturés au moyen de tendelles sont interdits.

Article 12


Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les préfets des départements de l'Aveyron et de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2005.


Nelly Olin



A N N E X E I

FORMATION DES CHASSEURS UTILISANT DES TENDELLES

1. Ornithologie


Reconnaissance des différentes espèces de grives, chassables ou non.

Reconnaissance des différentes espèces de merles, chassables ou non.

Reconnaissance des différentes espèces de passereaux.


2. Réglementation de la chasse et des espèces protégées


La directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Le code de l'environnement.

Le présent arrêté.

La réglementation générale de la chasse et des espèces protégées.


3. Pratique de la chasse à l'aide de tendelles


Caractéristiques des pièges.

Conditions de pose.

Tenue d'un carnet de prélèvements.


A N N E X E I I

CARNET DE PRÉLÈVEMENTS DES CHASSEURS

UTILISANT DES TENDELLES


Le carnet de prélèvements doit comprendre les mentions suivantes :


Identification du chasseur


Nom et prénoms.

Adresse.

Numéro de permis de chasser.


Identification du carnet de prélèvements


Un numéro comprenant :

- le numéro du département ;

- un numéro d'ordre.

Les coordonnées de la fédération départementale des chasseurs.


Caractérisation des prélèvements


Commune et date de prélèvement.

Espèce prélevée.

Nombre d'oiseaux prélevés par espèce.


Informations à l'attention du chasseur titulaire du carnet


Quotas maximum d'oiseaux à prélever.

Modalités d'usage du carnet, qui reprennent les dispositions de l'article R. 425-20 du code de l'environnement.